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Les feux d'artifice sur le littoral
19 mars 2013

Des spectacles pyrotechniques sont régulièrement organisés sur le littoral et les artifices utilisés peuvent, lors de leur chute, générer des risques pour les personnes et les navires situés à proximité du pas de tir.

En conséquence, la baignade, la plongée sous-marine, la navigation et le mouillage sont interdits dans la zone maritime connexe au pas de tir par :

  • pour la région Atlantique, l'arrêté 2005/31 du 1er juillet 2005
    pour la région Méditerranée, l'arrêté 2005/13 du 21 avril 2005

Cette réglementation s'applique dans une période de temps qui commence 45 minutes avant le début du tir et qui s'achève 45 minutes après et sur une zone définie par la partie d'un cercle sur la mer, dont le centre est le pas de tir et dont la longueur du rayon est fixée par la partie d'un cercle sur la mer, dont le centre est le pas de tir et dont la longueur du rayon est fixée par les préconisations du bureau prévention du SDIS (artifices du groupe K4) ou selon les précautions d'emploi fournies par le constructeur de l'artifice le plus important qui sera tiré.

Ces arrêtés préfectoraux sont permanents et s'appliquent à tous les spectacles pyrotechniques tirés sur le littoral.

Rappel des principaux textes réglementaires concernant le tir de feux d'artifices :

Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, portant sur la réglementation des artifices de divertissement. L'article 12 du décret définit le classement des artifices élémentaires de divertissement de la façon suivante :

  • 1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;
  • 2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi ;
  • 3° Groupe K 3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;
  • 4° Groupe K 4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
  • Arrêté ministériel du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4.
  • Arrêté ministériel du 16 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1990.
  • Arrêté ministériel du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir à proximité du lieu de ce tir.
  • Circulaire n° 86-165 du ministère de l'Intérieur
  • Autorisations nécessaires

Pour un feu d'artifice contenant uniquement des produits de groupe K1, K2 ou K3 et dont la quantité de matière active est inférieure à 35 kg, il faut obligatoirement :

  • demander l'autorisation à la mairie
  • avertir les pompiers de la date et du lieu de tir.
  • si le tir se déroule sur un lieu privé, demander l'autorisation au propriétaire du terrain

Pour un feu d'artifice contenant au moins un produit du groupe K4 ou plus de 35 kg de matière active, il est obligatoire :

  • d'effectuer une déclaration au moins 15 jours avant à la préfecture du département
  • d'avertir les pompiers de la date et du lieu du tir.